8. Malgré l’article 142 de la Loi, dans le cas où instruction a été donnée au comité de retraite d’appliquer la mesure prévue au paragraphe 3 de l’article 2, la période d’amortissement du déficit actuariel technique déterminé à la date de l’évaluation actuarielle visée par cet article ou d’une évaluation actuarielle subséquente expire à la fin d’un exercice financier du régime de retraite se terminant au plus tard 10 ans après la date de l’évaluation qui détermine le déficit.